À qui appartient le cours d’eau ?

Si l’eau fait partie du patrimoine commun et son usage appartient à tous, le lit et les berges des rivières ont différents propriétaires.

Les cours d’eau domaniaux

En France, moins de 5 % des cours d’eau sont domaniaux, c’est-à-dire publics. L’Etat ou la collectivité est propriétaire du lit de la rivière et a l’obligation d’entretenir le cours d’eau. Les riverains conservent quant à eux la propriété des berges.

Les cours d’eau non domaniaux

Les cours d’eau non-domaniaux constituent la majorité du réseau hydrographique. Le riverain est propriétaire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau. S’il dispose de certains droits (droit de pêche notamment), l’obligation d’entretien lui incombe (cf. article L215-14 du Code de l’environnement).

À qui en incombe l’entretien ?

L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains, selon des modalités précisées dans le code de l’environnement. Les articles L.215-14 et R.215-2 définissent les objectifs d’un entretien régulier d’un point de vue environnemental. Il doit rester sélectif et ne pas compromettre le bon fonctionnement hydraulique ou écologique du cours d’eau. Il est de la responsabilité des propriétaires riverains de veiller à la préservation des espèces protégées et de leurs habitats.

Devant l’absence d’entretien par le riverain ou pour mettre en œuvre un programme de gestion et d’aménagement (plantation, restauration écologique du lit et des berges, reméandrement, etc.) des syndicats ou intercommunalités exerçant la compétence GEMAPI peuvent se substituer aux riverains. Comme pour le domaine public fluvial, l’occupation du domaine privé pour la réalisation de travaux nécessite une autorisation du propriétaire. Ces acteurs, pour investir des fonds publics sur des terrains privés doivent également obtenir une Déclaration d’Intérêt Général (DIG).

Quels sont les droits et devoirs des propriétaires riverains?

Les droits

Le droit de propriété

L’eau est un bien commun. Lorsque la rivière traverse une propriété, seul son lit appartient au propriétaire du terrain. Lorsque la rivière délimite deux propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque propriétaire. Sur les cours d’eau non domaniaux, le propriétaire riverain a la possibilité d’interdire l’accès de ses berges au public mais a toutefois l’obligation de laisser le libre passage aux fonctionnaires et agents chargés de la police de l’eau, de la surveillance et de l’entretien des cours d’eau.

Le droit d’usage de l’eau

Le propriétaire riverain peut utiliser l’eau pour son usage domestique (dans le respect de la réglementation en vigueur) ou pour l’abreuvement des animaux sur les parcelles riveraines. En période de sécheresse, le prélèvement peut être restreint par arrêté préfectoral (affiché en mairie)

Le droit de pêche

Le propriétaire riverain a le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau (limite de propriété) sous réserve d’avoir une carte de pêche et de respecter la réglementation. Le propriétaire peut signer un bail de pêche avec une association de pêche (AAPPMA) ou avec la Fédération départementale de pêche par lequel il loue le droit de pêche.

Les devoirs

L’entretien sélectif et régulier

Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau et de ses berges afin de maintenir le cours d’eau dans un bon état écologique. Il s’agit de :

  • effectuer un entretien sélectif et localisé de la végétation,
  • assurer l’écoulement des eaux en enlevant les embâcles de manière sélective,
  • maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre en en préservant la sinuosité et le gabarit naturel,
  • conserver une biodiversité importante à l’intérieur et autour du cours d’eau.

Le respect de l’eau

Utiliser l’eau ne doit pas aller à l’encontre du bon équilibre du cours d’eau :

  • Un débit minimum « réservé » après prélèvement, propre à chaque site, doit être maintenu dans la rivière pour assurer les usages prioritaires en aval et la pérennité du milieu aquatique,
  • Le riverain ne doit pas altérer la qualité de l’eau au droit de sa propriété.

Le droit de passage

Le propriétaire riverain doit accorder un droit de passage (un point d’accès suffit, sans aménagement particulier) aux agents assermentés et aux membres de l’association de pêche à laquelle il a loué son droit de pêche. La circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés peut s’effectuer librement dans le respect des règles et des riverains.